16. L’infirmière bénéficie d’une équivalence de la formation aux fins de la délivrance du certificat de spécialiste d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections si elle possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections.
On entend par «équivalence de la formation», la reconnaissance, en application de la présente section, que la formation d’une infirmière démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture au certificat de spécialiste d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections.
Décision 2011-07-12, a. 16.