14. L’infirmière bénéficie d’une équivalence de diplôme aux fins de la délivrance du certificat de spécialiste d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections si le diplôme qu’elle a obtenu au terme d’études universitaires respecte les paramètres du programme de formation universitaire de 2e cycle mentionnés à l’annexe l, pour cette spécialité.
On entend par «équivalence de diplôme», la reconnaissance, en application de la présente section, qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors Québec atteste que le niveau de connaissance et d’habiletés de l’infirmière est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture au certificat de spécialiste d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections.
Décision 2011-07-12, a. 14.