13. Dans les 30 jours de la réception de la demande de révision, le comité de révision prend l’une des décisions suivantes:1° soit rejeter la demande de révision;
2° soit annuler l’examen de spécialité de l’infirmière, l’autoriser à se présenter, sans frais additionnels, à un nouvel examen de spécialité à une date déterminée par le secrétaire de l’Ordre, lequel ne constitue pas un examen de reprise au sens de l’article 11.
Le Conseil d’administration de l’Ordre informe par écrit l’infirmière de la décision prise en vertu du premier alinéa. Cette décision est définitive.
Décision 2011-07-12, a. 13.