11. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui a conclu une entente en vertu de l’article 17 de la Loi obtient, lorsqu’une sûreté pour garantir le paiement d’un mois de remise est exigée par le ministre aux termes de l’entente, un montant correspondant à la prime versée par cette personne pour obtenir la sûreté jusqu’à concurrence de 4 $ le 1 000 $ garanti par la sûreté.
Le montant alloué pour la prime versée peut, sur présentation de la facture acquittée, être retenu et déduit lors de la production du rapport mensuel. Le montant de la sûreté doit être indiqué sur la facture.
D. 1929-86, a. 11; D. 179-92, a. 4; D. 1466-98, a. 3.