I-13.3, r. 8 - Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire

Texte complet
33. Le ministre décerne, sur recommandation du centre de services scolaire, le certificat de la formation préparatoire au travail à l’élève qui a suivi cette formation d’une durée minimale de 2 580 heures et a réussi la matière insertion professionnelle d’une durée minimale de 860 heures réparties comme suit: un minimum 260 heures pour l’année scolaire 2023-2024 et un minimum de 600 heures pour l’année scolaire 2024-2025.
D. 651-2000, a. 33; D. 488-2005, a. 13 et 17; D. 318-2024, a. 7; D. 318-2024, a. 8.
33. Le ministre décerne, sur recommandation du centre de services scolaire, le certificat de la formation préparatoire au travail à l’élève qui a suivi cette formation d’une durée minimale de 2 580 heures et a réussi la matière insertion professionnelle d’une durée minimale de 820 heures réparties comme suit: un minimum de 300 heures pour l’année scolaire 2022-2023 et un minimum de 520 heures pour l’année scolaire 2023-2024.
D. 651-2000, a. 33; D. 488-2005, a. 13 et 17; D. 318-2024, a. 7.
Cet article s'applique pour l'année scolaire débutée le 1er juillet 2023.
33. Le ministre décerne, sur recommandation du centre de services scolaire, le certificat de la formation préparatoire au travail à l’élève qui a suivi cette formation d’une durée minimale de 2 700 heures et a réussi la matière insertion professionnelle d’une durée minimale de 900 heures.
D. 651-2000, a. 33; D. 488-2005, a. 13 et 17.
33. Le ministre décerne, sur recommandation de la commission scolaire, le certificat de la formation préparatoire au travail à l’élève qui a suivi cette formation d’une durée minimale de 2 700 heures et a réussi la matière insertion professionnelle d’une durée minimale de 900 heures.
D. 651-2000, a. 33; D. 488-2005, a. 13 et 17.