4. Le projet d’apprentissage de l’enfant doit:1° soit prévoir l’application de tout programme d’études établi par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 461 de la Loi, comporter les activités ou contenus prescrits par le ministre dans les domaines généraux de formation qu’il établit en vertu du troisième alinéa de ce dernier article de même que prévoir la passation des épreuves imposées par le centre de services scolaire compétent en vertu du deuxième alinéa de l’article 231 de la Loi, selon ce qui serait compris dans les services éducatifs qui seraient dispensés à l’enfant s’il fréquentait une école;
2° soit autrement viser l’acquisition d’un ensemble de connaissances et de compétences diverses et, à cette fin, notamment prévoir des activités variées et stimulantes ainsi que l’application des programmes d’études établis par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 461 de la Loi pour les services d’enseignement primaire et secondaire dans les matières suivantes:a) une matière visant la langue d’enseignement et une matière visant la langue seconde, selon le choix des parents, l’une en français et l’autre en anglais;
b) les matières obligatoires du domaine de la mathématique, de la science et de la technologie et du domaine de l’univers social, choisies parmi celles qui sont enseignées au cours du cycle d’enseignement dans lequel serait l’enfant s’il fréquentait l’école.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, un contenu visant l’atteinte des objectifs compris au programme de chaque matière doit être enseigné de façon à permettre une progression des apprentissages équivalente à celle applicable par cycle à l’école.
644-2018D. 644-2018, a. 4; 787-2019D. 787-2019, a. 11.