24.Les parents qui font une demande en application des dispositions de l’article 20, 21 ou 23.1 doivent fournir au centre de services scolaire compétent le projet d’apprentissage de l’enfant.
644-2018D. 644-2018, a. 24; 787-2019D. 787-2019, a. 91.
24.Les parents qui font une demande en application des dispositions de l’article 20, 21 ou 23.1 doivent fournir à la commission scolaire compétente le projet d’apprentissage de l’enfant.
644-2018D. 644-2018, a. 24; 787-2019D. 787-2019, a. 91.
24.Les parents qui font une demande en application des dispositions de l’article 20 ou de l’article 21 doivent fournir à la commission scolaire compétente le projet d’apprentissage de l’enfant.
24.Les parents qui font une demande en application des dispositions de l’article 20 ou de l’article 21 doivent fournir à la commission scolaire compétente le projet d’apprentissage de l’enfant.