I-13.3, r. 6.01 - Règlement sur l’enseignement à la maison

Texte complet
24. Les parents qui font une demande en application des dispositions de l’article 20, 21 ou 23.1 doivent fournir au centre de services scolaire compétent le projet d’apprentissage de l’enfant.
D. 644-2018, a. 24; D. 787-2019, a. 9.
24. Les parents qui font une demande en application des dispositions de l’article 20, 21 ou 23.1 doivent fournir à la commission scolaire compétente le projet d’apprentissage de l’enfant.
D. 644-2018, a. 24; D. 787-2019, a. 9.
24. Les parents qui font une demande en application des dispositions de l’article 20 ou de l’article 21 doivent fournir à la commission scolaire compétente le projet d’apprentissage de l’enfant.
D. 644-2018, a. 24.
En vig.: 2018-07-01
24. Les parents qui font une demande en application des dispositions de l’article 20 ou de l’article 21 doivent fournir à la commission scolaire compétente le projet d’apprentissage de l’enfant.
D. 644-2018, a. 24.