I-13.3, r. 6.01 - Règlement sur l’enseignement à la maison

Texte complet
16. Les parents dressent 2 bilans écrits de la progression de l’enfant et les transmettent au ministre aux moments suivants:
1°  un bilan de mi-parcours entre le troisième et le cinquième mois suivant le début de la mise en oeuvre du projet d’apprentissage;
2°  un bilan de fin de projet au plus tard le 15 juin suivant le début de la mise en oeuvre du projet d’apprentissage.
Ces bilans font état de la progression des apprentissages de l’enfant et des évaluations réalisées pour mesurer celle-ci. Le portfolio doit, le cas échéant, être joint au bilan de fin de projet.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où l’enfant cesse de fréquenter un établissement d’enseignement après le 31 décembre, le bilan de mi-parcours est facultatif.
Les parents peuvent, en respectant les délais applicables, transmettre l’état de situation visé à l’article 11 et un bilan de la progression de l’enfant en même temps et au moyen d’un seul document.
D. 644-2018, a. 16.
En vig.: 2018-07-01
16. Les parents dressent 2 bilans écrits de la progression de l’enfant et les transmettent au ministre aux moments suivants:
1°  un bilan de mi-parcours entre le troisième et le cinquième mois suivant le début de la mise en oeuvre du projet d’apprentissage;
2°  un bilan de fin de projet au plus tard le 15 juin suivant le début de la mise en oeuvre du projet d’apprentissage.
Ces bilans font état de la progression des apprentissages de l’enfant et des évaluations réalisées pour mesurer celle-ci. Le portfolio doit, le cas échéant, être joint au bilan de fin de projet.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où l’enfant cesse de fréquenter un établissement d’enseignement après le 31 décembre, le bilan de mi-parcours est facultatif.
Les parents peuvent, en respectant les délais applicables, transmettre l’état de situation visé à l’article 11 et un bilan de la progression de l’enfant en même temps et au moyen d’un seul document.
D. 644-2018, a. 16.