15.1. En outre des évaluations choisies par les parents pour évaluer la progression de l’enfant, ce dernier doit se soumettre à toute épreuve imposée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 463 de la Loi, au plus tard au terme du projet d’apprentissage lors duquel le contenu visant l’atteinte des objectifs compris au programme de la matière faisant l’objet de l’épreuve devra avoir été enseigné.
Le ministre peut dispenser un enfant de la passation d’une épreuve visée au premier alinéa si celui-ci est dans l’impossibilité de se présenter aux séances tenues à cette fin en raison d’une maladie ou d’autres circonstances exceptionnelles. L’enfant qui est dans l’impossibilité de se présenter à une séance donnée doit se présenter à une autre séance.
787-2019D. 787-2019, a. 51.