I-13.3, r. 5.1 - Règlement sur la désignation de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires

Texte complet
4. En plus de posséder, selon le cas, les qualités requises par l’article 143 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 143.1 de cette loi, tout candidat à un poste de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire visé au présent règlement doit remplir les conditions suivantes:
1°  il est un citoyen canadien âgé d’au moins 18 ans et il n’est pas en curatelle;
2°  il n’a pas été déclaré coupable d’une infraction qui est une manœuvre électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3) au cours des 5 dernières années;
3°  il n’est pas inéligible au sens de l’article 21 de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception du paragraphe 4 du premier alinéa qui ne s’applique pas au candidat à un poste de représentant du personnel;
4°  il n’est pas membre du conseil d’administration d’un autre centre de services scolaire ni n’est candidat à un autre poste de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire;
5°  dans le cas d’un candidat au poste de représentant de la communauté, il est domicilié sur le territoire du centre de services scolaire;
6°  dans le cas d’un candidat au poste de représentant du personnel, il remplit les conditions prévues à l’article 19 et il n’est pas employé, dirigeant ou autrement représentant d’une association représentant des salariés d’un centre de services scolaire.
D. 136-2022, a. 4.
En vig.: 2022-03-10
4. En plus de posséder, selon le cas, les qualités requises par l’article 143 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 143.1 de cette loi, tout candidat à un poste de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire visé au présent règlement doit remplir les conditions suivantes:
1°  il est un citoyen canadien âgé d’au moins 18 ans et il n’est pas en curatelle;
2°  il n’a pas été déclaré coupable d’une infraction qui est une manœuvre électorale frauduleuse en matière électorale ou référendaire en vertu de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3) au cours des 5 dernières années;
3°  il n’est pas inéligible au sens de l’article 21 de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception du paragraphe 4 du premier alinéa qui ne s’applique pas au candidat à un poste de représentant du personnel;
4°  il n’est pas membre du conseil d’administration d’un autre centre de services scolaire ni n’est candidat à un autre poste de membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire;
5°  dans le cas d’un candidat au poste de représentant de la communauté, il est domicilié sur le territoire du centre de services scolaire;
6°  dans le cas d’un candidat au poste de représentant du personnel, il remplit les conditions prévues à l’article 19 et il n’est pas employé, dirigeant ou autrement représentant d’une association représentant des salariés d’un centre de services scolaire.
D. 136-2022, a. 4.