I-13.3, r. 5.1 - Règlement sur la désignation de membres des conseils d’administration des centres de services scolaires

Texte complet
14. Lorsqu’aucun candidat ne s’est présenté pour représenter un district conformément aux dispositions de l’article 13, un nouvel appel de candidatures est fait par le comité de parents, qui précise alors le délai applicable pour déposer une candidature.
Le membre du comité de parents qui siège au conseil d’établissement d’une école située dans un autre district peut alors se porter candidat pour ce district par la transmission au membre du comité de parent qui est désigné responsable du processus de désignation ou, à défaut, au président du comité de parents du formulaire prévu au troisième alinéa de l’article 11, dûment complété dans le délai indiqué. Il ne peut cependant être désigné si le nouvel appel de candidatures a permis à un membre du comité de parents qui siège au conseil d’établissement d’une école située dans le district en cause de se porter candidat dans le délai prescrit.
Un membre d’un comité de parents d’un autre district désigné en vertu du deuxième alinéa peut être candidat à nouveau dans le district qu’il représentait, même en présence d’autres candidats de ce district, s’il remplit par ailleurs les conditions qui lui auraient permis de se présenter dans le district où est située l’école dont il siège au conseil d’établissement.
D. 136-2022, a. 14.
En vig.: 2022-03-10
14. Lorsqu’aucun candidat ne s’est présenté pour représenter un district conformément aux dispositions de l’article 13, un nouvel appel de candidatures est fait par le comité de parents, qui précise alors le délai applicable pour déposer une candidature.
Le membre du comité de parents qui siège au conseil d’établissement d’une école située dans un autre district peut alors se porter candidat pour ce district par la transmission au membre du comité de parent qui est désigné responsable du processus de désignation ou, à défaut, au président du comité de parents du formulaire prévu au troisième alinéa de l’article 11, dûment complété dans le délai indiqué. Il ne peut cependant être désigné si le nouvel appel de candidatures a permis à un membre du comité de parents qui siège au conseil d’établissement d’une école située dans le district en cause de se porter candidat dans le délai prescrit.
Un membre d’un comité de parents d’un autre district désigné en vertu du deuxième alinéa peut être candidat à nouveau dans le district qu’il représentait, même en présence d’autres candidats de ce district, s’il remplit par ailleurs les conditions qui lui auraient permis de se présenter dans le district où est située l’école dont il siège au conseil d’établissement.
D. 136-2022, a. 14.