I-13.3, r. 3.9 - Règlement sur les conditions et modalités applicables à la révision d’un résultat

Texte complet
3. La demande de révision doit être soumise dans les 10 jours ouvrables de la connaissance du résultat. Toutefois, la demande de révision concernant un résultat constitué de plusieurs évaluations ne peut viser que les évaluations de la plus récente étape terminée et uniquement les évaluations ou les parties d’évaluations n’ayant pas déjà fait l’objet d’une demande. La demande de révision d’un résultat obtenu à la suite d’une évaluation tenue au plus tard le dernier jour du calendrier scolaire ne peut cependant être soumise après le 15 juillet suivant.
Malgré le premier alinéa, la demande de révision doit être soumise dans les 30 jours de la connaissance du résultat s’il s’agit d’un résultat obtenu dans le cadre des services éducatifs de la formation professionnelle ou de l’éducation des adultes. Toutefois, la demande de révision concernant un résultat constitué de plusieurs évaluations peut viser uniquement les évaluations ou les parties d’évaluations n’ayant pas déjà fait l’objet d’une demande.
A.M. 2022-005, a. 3.
En vig.: 2022-09-15
3. La demande de révision doit être soumise dans les 10 jours ouvrables de la connaissance du résultat. Toutefois, la demande de révision concernant un résultat constitué de plusieurs évaluations ne peut viser que les évaluations de la plus récente étape terminée et uniquement les évaluations ou les parties d’évaluations n’ayant pas déjà fait l’objet d’une demande. La demande de révision d’un résultat obtenu à la suite d’une évaluation tenue au plus tard le dernier jour du calendrier scolaire ne peut cependant être soumise après le 15 juillet suivant.
Malgré le premier alinéa, la demande de révision doit être soumise dans les 30 jours de la connaissance du résultat s’il s’agit d’un résultat obtenu dans le cadre des services éducatifs de la formation professionnelle ou de l’éducation des adultes. Toutefois, la demande de révision concernant un résultat constitué de plusieurs évaluations peut viser uniquement les évaluations ou les parties d’évaluations n’ayant pas déjà fait l’objet d’une demande.
A.M. 2022-005, a. 3.