63.1. Jusqu’au 30 juin 2025, l’autorisation provisoire d’enseigner en formation générale visée à l’article 40 peut être délivrée à un candidat qui ne satisfait pas à la condition prévue, dans le paragraphe 1, par le sous-sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a ou par le sous-sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b.
Jusqu’à la même date, cette autorisation provisoire peut également être délivrée à un candidat qui n’a accumulé que 15 des 45 unités de formation prévues par le sous-sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du même paragraphe.
2020-05-25A.M. 2020-05-25, a. 321; 2021-12-02A.M. 2021-12-02, a. 811a.