5. La demande d’admission d’un enfant à l’éducation préscolaire, pour l’année scolaire où il serait admissible à l’enseignement primaire, doit être accompagnée d’un rapport d’étude composé des avis de l’enseignant au niveau préscolaire, de la direction de l’école et d’un spécialiste du centre de services scolaire, ainsi que du consentement des parents lorsqu’ils ne sont pas à l’origine de la demande.
A.M. 93-01-21, a. 5; 816-2021D. 816-2021, a. 601.