I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
2. En outre de ce qui est prévu au premier alinéa de l’article 1, les fonds visés à cet alinéa constituent un dépôt d’argent au sens de la Loi et du présent règlement lorsque le document constatant l’obligation de remboursement ou de paiement de l’institution de dépôts ou de la banque mentionne expressément le nom de la personne ayant droit, à la date d’émission de ce document, au paiement ou au remboursement des fonds reçus.
Lorsqu’il y a cession de ce document, le nom du cédant et le nom de tout cessionnaire ainsi que les modalités de la cession doivent être mentionnés dans les registres de l’institution de dépôts ou de la banque.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’obligation de remboursement ou de paiement est constatée par une traite, un chèque visé, une lettre de crédit payée d’avance ou un mandat-poste.
A.M. 2010-12, a. 2; A.M. 2020-09, a. 3.
2. En outre de ce qui est prévu au premier alinéa de l’article 1, les fonds visés à cet article constituent un dépôt d’argent au sens de la Loi et du présent règlement lorsque le document constatant l’obligation de remboursement ou de paiement de l’institution ou de la banque mentionne expressément le nom de la personne ayant droit, à la date d’émission de ce document, au paiement ou au remboursement des fonds reçus.
Lorsqu’il y a cession de ce document, le nom du cédant et le nom de tout cessionnaire ainsi que les modalités de la cession doivent être mentionnés dans les registres de l’institution ou de la banque.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’obligation de remboursement ou de paiement est constatée par une traite, un chèque visé, un chèque de voyage, une lettre de crédit payée d’avance ou un mandat-poste.
A.M. 2010-12, a. 2.