I-10, r. 9 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement hors du Québec aux fins de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
4.01. Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence, le comité exécutif doit informer chaque candidat par écrit du programme d’études, de travaux de foresterie ou d’examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 7, a. 4.01.