I-10, r. 9 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement hors du Québec aux fins de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «crédit»: la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigée d’un étudiant, un crédit représentant 45 heures de présence à un cours ou de travail personnel;
b)  «équivalence»: la reconnaissance par le comité exécutif qu’un diplôme atteste l’acquisition par un candidat d’un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par un détenteur d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis;
c)  «sciences forestières»: ensemble des sciences mathématiques, physiques, biologiques et économiques appliquées à la forêt et concernant, notamment, l’aménagement forestier, la protection des forêts, l’exploitation forestière, l’économie forestière, l’écologie des forêts du Québec, la dendrométrie, la sylviculture, la technologie et les sciences du bois;
d)  «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
e)  «comité d’examinateurs»: le comité constitué en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 7, a. 1.01.