17. La présente section ne s’applique qu’au cabinet de consultation où un ingénieur forestier exerce à son propre compte, ou pour le compte d’un ingénieur forestier ou d’une société.
Pour l’application de la présente section, on entend par «cabinet de consultation» le lieu où un ingénieur forestier dispense des services professionnels, à l’exclusion de l’endroit visé à l’article 19.
Décision 2015-06-17, a. 17.