78. Aux fins du calcul prévu à l’article 76 ou 77, est prise en compte la somme des revenus des époux ou conjoints de fait qui présentent conjointement une demande d’engagement à titre de garants conformément à l’article 70 du présent règlement.
963-2018D. 963-2018, a. 78; 1570-2023D. 1570-2023, a. 351.