4. Le présent règlement ne s’applique pas à un membre en règle de la Chambre des notaires du Québec ou du Barreau du Québec ou à une personne qui est titulaire d’une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26) par un de ces ordres et lui permettant d’exercer les activités visées par le présent règlement.