I-0.2.1, r. 1 - Règlement sur les consultants en immigration

Texte complet
23. Le consultant en immigration ne doit pas adopter un comportement de nature à porter préjudice à l’administration de l’immigration au Québec.
D. 190-2015, a. 23.
23. Le consultant en immigration ne doit pas adopter un comportement de nature à porter préjudice à l’administration de l’immigration au Québec.
D. 190-2015, a. 23.