I-0.2, r. 4 - Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Texte complet
38. Le ministre délivre un certificat de sélection à un ressortissant étranger de la catégorie de l’immigration économique qui remplit les conditions suivantes:
a)  il obtient, lors de l’attribution des points prévus au Règlement sur la pondération au regard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique prévus à l’annexe A applicables à sa sous-catégorie, le nombre de points requis comme seuil éliminatoire, le cas échéant, et comme seuil de passage;
b)  dans le cas d’un entrepreneur sélectionné selon le critère 12.2 de cette grille, il dépose aussi auprès du ministre un document attestant l’acquisition d’une entreprise qui y est visée;
c)  dans le cas d’un investisseur, il dépose aussi auprès du ministre un document attestant le placement auprès de l’une des filiales d’Investissement Québec du montant mentionné dans la convention d’investissement.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 38; D. 1080-86, a. 3; D. 425-92, a. 3; D. 1725-92, a. 6; D. 828-96, a. 15; D. 728-2002, a. 23; D. 25-2005, a. 4; D. 838-2006, a. 23; L.Q. 2010, c. 37, a. 141.