I-0.2, r. 4 - Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Texte complet
34.1. Le ressortissant étranger qui demande un certificat de sélection à titre d’investisseur doit déposer auprès du ministre une convention d’investissement signée avec un courtier ou une société de fiducie qui a conclu une entente avec le ministre et une des filiales d’Investissement Québec et qui sera, au Québec, son mandataire auprès du ministre et de cette filiale.
Le ministre examine la convention et attribue au demandeur les points prévus au Règlement sur la pondération si la convention est conforme aux dispositions du présent règlement.
La convention doit contenir au moins les conditions suivantes, lesquelles doivent s’appliquer durant toute la durée de la convention:
a)  un engagement pour le ressortissant étranger d’effectuer, après que le ministre lui a transmis un avis d’intention de lui délivrer un certificat de sélection, un placement de 800 000 $ auprès d’un courtier ou d’une société de fiducie qui doit placer cette somme auprès d’une filiale d’Investissement Québec, au plus tard 120 jours après la transmission de cet avis, aux fins de financer:
i.  le Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises (chapitre I-16.0.1, r. 3) ou tout programme le remplaçant;
ii.  l’exercice des responsabilités du ministre conformément à la Loi sur le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-16.1); (Est privée d’effet après le 2 mars 2005, la disposition d’une convention présentée avant cette date qui diffère de celle du présent paragraphe. (D. 25-2005, a. 6))
a.1)  l’ouverture par le courtier ou la société de fiducie d’un compte distinct au nom du ressortissant étranger;
a.2)  l’identité du ressortissant étranger, soit son nom, son sexe, sa date de naissance, son adresse permanente, sa citoyenneté, son numéro de téléphone personnel, le type de document attestant son identité, le numéro de ce document et son lieu de délivrance; tout changement à l’un de ces éléments doit être notifié par le ressortissant étranger, dans les 30 jours qui suivent leur modification, au courtier ou à la société de fiducie;
a.3)  l’interdiction pour le ressortissant étranger de changer de courtier ou de société de fiducie à compter de la date de la présentation de sa demande de certificat de sélection, sauf pour des motifs ayant trait au courtier ou à la société de fiducie, tels la faillite, la cessation des activités de gestion, l’achat ou la fusion, ou la faute sanctionnée; (Est privée d’effet après le 2 mars 2005, la disposition d’une convention présentée avant cette date qui diffère de celle du présent paragraphe. (D. 25-2005, a. 6))
b)  la durée du placement est de 5 ans et elle se calcule à compter de la date où la somme de 800 000 $ est placée par une des filiales d’Investissement Québec; toutefois cette date ne peut être antérieure à celle à compter de laquelle le ministre a transmis à l’investisseur l’avis de son intention de lui délivrer un certificat de sélection;
c)  la convention ou tout acte signé en relation avec cette convention ou ce placement, sauf ceux conclus aux fins d’un programme mentionné au paragraphe a, ne doit pas prévoir une hypothèque, un cautionnement ou une autre sûreté consenti par un tiers en faveur du ressortissant étranger ou d’un membre de sa famille;
d)  le placement auprès de l’une des filiales d’Investissement Québec doit être irrévocable avant l’échéance du terme, sauf si le certificat de sélection est annulé, si la demande de certificat de sélection est rejetée ou si la demande de visa ou de résidence permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) est refusée à l’investisseur et, dans ces cas, la convention doit prévoir que le courtier ou la société de fiducie est tenu de rembourser le placement à l’investisseur en déposant les fonds de l’investisseur dans le pays de provenance de ceux-ci, dans un compte à son nom, et de transmettre au ministre un document attestant le remboursement du placement dans les 30 jours qui suivent ce dépôt; (Est privée d’effet après le 2 mars 2005, la disposition d’une convention présentée avant cette date qui diffère de celle du présent paragraphe. (D. 25-2005, a. 6))
e)  dans les 30 jours de l’échéance du placement, le courtier ou la société de fiducie rembourse le placement à l’investisseur et dépose auprès du ministre un document attestant ce remboursement.
D. 1080-86, a. 2; D. 646-88, a. 1; D. 1968-89, a. 2; D. 1725-92, a. 5; D. 1323-95, a. 12; D. 828-96, a. 13; D. 503-98, a. 5; D. 307-99, a. 2; D. 597-2000, a. 1; D. 728-2002, a. 22; D. 25-2005, a. 2; D. 982-2010, a. 3; L.Q. 2010, c. 37, a. 140.