I-0.2, r. 4 - Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Texte complet
28. Une personne morale peut présenter une demande d’engagement sur le formulaire prescrit par le ministre pour être le garant d’un ressortissant visé au paragraphe b de l’article 18, d’un ressortissant visé au sous-paragraphe iii du paragraphe c de l’article 18 s’il est à l’étranger, d’un ressortissant visé au sous-paragraphe iv du paragraphe c de l’article 18 ou d’un ressortissant visé au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 40.1, si cette personne morale:
a)  est constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), de la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), de la Loi sur les évêques catholiques romains (chapitre E-17), de la Loi sur les fabriques (chapitre F-1), ou de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40), ou est constituée en corporation sans but lucratif, aux termes des lois du Canada ou de toute province du Canada, si elle exerce des activités au Québec et si elle est immatriculée conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
b)  n’est pas un parti politique ou une instance de parti au sens du chapitre I du titre III de la Loi électorale (chapitre E-3.3);
c)  soumet une copie de sa charte ou du document qui la constitue en personne morale;
d)  possède des représentants dans la région ou la localité prévues pour l’établissement du ressortissant étranger dont elle se porte garant;
d.1)  a respecté les obligations consenties en vertu d’un engagement souscrit envers le gouvernement ou envers le ministre responsable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou, à défaut, elle a remboursé les sommes dues à titre de remboursement des prestations spéciales ou des prestations d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou à titre de remboursement des prestations de même nature visées à l’article 145 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
e)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 28; D. 1784-91, a. 8; D. 1109-92, a. 2; D. 1041-93, a. 1; D. 1238-94, a. 7; D. 1323-95, a. 11; D. 413-2000, a. 8; D. 728-2002, a. 18; D. 351-2003, a. 8; D. 838-2006, a. 17.