8. Tout ressortissant étranger dont la demande contient des déclarations dont la véracité n’est pas démontrée est convoqué à une entrevue de sélection.
Est convoqué à une entrevue de sélection tout ressortissant de la catégorie des personnes en situation particulière de détresse visé au paragraphe b ou c de l’article 18 dont le dossier ne contient pas tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.
Dans le cas du ressortissant de la sous-catégorie travailleur qualifié ou travailleur autonome, est convoqué à une entrevue de sélection celui qui, tout en satisfaisant aux exigences de l’examen préliminaire, n’atteint pas le seuil de passage de sélection.
Dans le cas du ressortissant de la sous-catégorie entrepreneur, est convoqué à une entrevue de sélection celui qui satisfait aux exigences de l’examen préliminaire.
L’avis de convocation indique le lieu et la date de l’entrevue ainsi que les documents que le ressortissant doit présenter à l’appui de sa demande.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 8; D. 828-96, a. 3; D. 500-2001, a. 5; D. 728-2002, a. 5; D. 838-2006, a. 7; D. 1117-2008, a. 2; D. 675-2009, a. 2.