54. 1° Le ministre délivre un certificat d’acceptation à un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour recevoir un traitement médical dans un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) si ce ressortissant étranger:a) présente des documents établissant que les traitements médicaux que nécessite son état de santé ne peuvent être obtenus dans le pays où il a établi sa résidence;
b) sauf lorsque son médecin traitant certifie par écrit que tout retard compromettrait gravement son état de santé, présente une attestation du ministre de la Santé et des Services sociaux à l’effet que les soins requis peuvent être dispensés;
c) s’engage à ne suivre des traitements médicaux au Québec que pour la durée indiquée dans sa demande de certificat d’acceptation;
d) accompagne sa demande de documents qui démontrent que les coûts de son séjour, de ses traitements médicaux et hospitaliers seront défrayés;
e) a payé les droits prévus à l’article 57 pour l’examen de sa demande de certificat d’acceptation.
2° Avant que les termes de son engagement visé au paragraphe 1 ne soient modifiés, le ressortissant étranger doit soumettre une nouvelle demande de certificat d’acceptation.
3° Le certificat d’acceptation est délivré pour la durée prévue du traitement médical. À l’expiration de la durée de validité du certificat, un nouveau certificat d’acceptation peut, à la demande du ressortissant étranger, lui être délivré pour compléter son traitement médical.