I-0.2, r. 1 - Règlement sur l’octroi de prêts à des immigrants en situation particulière de détresse

Texte complet
2. Le ministre accorde le prêt si le demandeur satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a le statut de résident permanent au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27), à titre de réfugié au sens de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, ou à titre de membre de l’une des catégories de personnes visées à l’article 12 de cette loi;
2°  il est arrivé au Canada depuis moins d’un an;
3°  il réside au Québec;
4°  il dispose pour lui et, le cas échéant, son conjoint et les personnes à sa charge, de sommes d’argent inférieures à celles prévues à l’annexe C du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4) pour satisfaire à ses besoins essentiels pour la période prévue à cette annexe;
5°  il s’engage à fournir au ministre les pièces justificatives de l’utilisation du prêt.
D. 466-91, a. 2; D. 639-92, a. 1.