H-1.1, r. 1 - Règlement sur les conditions relatives à l’indemnisation des victimes d’un produit distribué par Héma-Québec

Texte complet
5. Sur demande du ministre ou de l’organisme public, selon le cas, le demandeur doit fournir la preuve de tout fait établissant le droit à une indemnité.
Le ministre ou l’organisme public peut accepter tout mode de preuve qu’il juge utile pour les fins de la justice.
Il peut également requérir la production de tout document qu’il juge nécessaire.
D. 468-2011, a. 5.