H-1.01, r. 1 - Règlement sur l’hébergement touristique

Texte complet
5. Sous réserve du deuxième alinéa, l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique doit, dans les 60 jours précédant la date de fin de son enregistrement, transmettre la demande de renouvellement de l’enregistrement de cet établissement et la déclaration de mise à jour des renseignements concernant l’offre d’hébergement ainsi que les activités et autres services qui y sont liés.
L’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique général doit transmettre la demande et la déclaration visées au premier alinéa entre le 1er février et le 31 mars si l’établissement est une pourvoirie visée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et entre le 1er septembre et le 31 octobre si l’établissement consiste en un terrain de camping et de caravaning.
D. 1252-2022, a. 5.
En vig.: 2022-09-01
5. Sous réserve du deuxième alinéa, l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique doit, dans les 60 jours précédant la date de fin de son enregistrement, transmettre la demande de renouvellement de l’enregistrement de cet établissement et la déclaration de mise à jour des renseignements concernant l’offre d’hébergement ainsi que les activités et autres services qui y sont liés.
L’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique général doit transmettre la demande et la déclaration visées au premier alinéa entre le 1er février et le 31 mars si l’établissement est une pourvoirie visée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et entre le 1er septembre et le 31 octobre si l’établissement consiste en un terrain de camping et de caravaning.
D. 1252-2022, a. 5.