3. Le géologue doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la date de la fin du contrat, à l’exception des documents visés au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 1 qui doivent être conservés pendant au moins 10 ans. Il peut utiliser tout système ou procédé d’archivage qui lui donne accès à l’information que contenait le dossier à la date de sa fermeture.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, le géologue peut détruire le dossier ou le document pourvu qu’il s’assure de la confidentialité des renseignements qui y sont contenus. Toutefois, il ne peut détruire un document original qui appartient à un client sans lui avoir donné la possibilité de le reprendre.
Décision 2002-12-12, a. 2.