14. La présente section s’applique à la disposition des dossiers d’un géologue qui cesse définitivement d’exercer sa profession ou qui fait l’objet d’une radiation permanente ou d’une révocation de permis.
Sauf dans le cas où tous les associés d’une société de géologues sont dans une situation mentionnée au premier alinéa, la présente section ne s’applique pas à un dossier appartenant à une personne visée à l’article 5. Dans ce dernier cas, le géologue est tenu d’en aviser le secrétaire de l’Ordre dans le délai prévu à l’article 15.
Décision 2002-12-12, a. 14.