F-5, r. 2 - Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression

Texte complet
33. La personne dont le certificat de qualification n’est plus valide depuis 6 années consécutives ou moins doit, pour qu’un certificat lui soit délivré, se conformer, s’il y a lieu, aux obligations prévues à l’article 31 et payer les droits exigibles du renouvellement d’un certificat de qualification. Elle doit de plus payer les droits de réadmission à la qualification si le certificat est échu depuis plus d’un an.
D. 280-2006, a. 33; D. 1147-2008, a. 10; D. 967-2015, a. 5.
33. La personne dont le certificat de qualification n’est plus valide depuis 6 années consécutives ou moins doit, pour qu’un certificat lui soit délivré, se conformer aux obligations de formation qui auraient pu lui être imposées en vertu de l’article 31.
D. 280-2006, a. 33; D. 1147-2008, a. 10.