2. Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l’évaluation du rendement:1° la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres;
2° la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres juridiques;
3° la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres oeuvrant en établissement de détention à titre d’agents de la paix à l’exclusion des directeurs des établissements de détention;
4° la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres oeuvrant en établissement de détention à titre de directeurs des établissements de détention;
5° la Directive concernant la rémunération et les conditions de travail des commissaires du travail;
6° la Directive concernant la rémunération et les conditions de travail des médiateurs et conciliateurs;
7° la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines;
8° la Directive concernant les conditions de travail des fonctionnaires;
9° la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires;
10° la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents;
11° la Directive sur le remboursement des frais de déplacement des cadres;
12° la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement à l’extérieur du Québec;
13° la Directive sur les déménagements des fonctionnaires;
14° la Directive concernant les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires affectés à l’extérieur du Québec.