17. La décision de relever provisoirement un administrateur d’État de ses fonctions est prise par le sous-ministre dont il relève ou, s’il s’agit du sous-ministre, par le secrétaire général du Conseil exécutif.
Toutefois, si la sanction proposée à l’égard d’un administrateur d’État consiste en son congédiement, le secrétaire général du Conseil exécutif peut immédiatement, pour une période d’au plus 30 jours, soit le relever provisoirement de ses fonctions et sans rémunération, soit modifier un relevé provisoire déjà imposé afin qu’il soit désormais sans rémunération.