E-3.3, r. 9 - Règlement sur l’identification des candidats ayant le droit de faire les recommandations pour certains membres du personnel électoral

Texte complet
7. Si le candidat indépendant qui aurait eu le droit de recommander le scrutateur selon les critères de l’article 6 ne pose pas sa candidature ou, si le parti dont le candidat aurait eu le droit de faire une telle recommandation ne présente pas de candidat, le scrutateur est recommandé par le candidat qui aurait eu le droit de recommander le secrétaire du bureau de vote.
Le secrétaire du bureau de vote est alors recommandé par le candidat du parti autorisé dont le candidat à l’élection précédente s’est le mieux classé par la suite.
Décision 89-03-23, a. 7.