E-3.3, r. 14 - Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral

Texte complet
2. La rémunération à laquelle ont droit les membres du personnel électoral est celle indiquée à la suite de leur fonction respective:
1°  Directeur du scrutin
Directeur du scrutin suppléant:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de recherche et de planification socio-économique à l’échelon maximum, selon la classification et les normes de la fonction publique.
Cette rémunération est majorée pendant la période d’ouverture du bureau principal du directeur du scrutin, selon un indice de difficulté de gestion par circonscription basé sur les indicateurs suivants:
a)  le nombre d’électeurs;
b)  le nombre de municipalités;
c)  le nombre de sections de vote avec mesures particulières;
d)  le nombre d’installations d’hébergement desservies;
e)  le nombre de bureaux de vote établis dans un établissement d’enseignement et, le cas échéant, le nombre d’électeurs potentiels à y desservir.
Les circonscriptions sont classées, en fonction de l’indice de difficulté obtenu, selon un niveau normal, moyen ou élevé auquel est rattachée, pour chaque niveau, une majoration maximale de 12%.
2°  Directeur adjoint du scrutin:
Une rémunération horaire équivalente à 75% de celle du directeur du scrutin;
3°  Assistant au bureau du directeur du scrutin:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un technicien en administration, classe nominale échelon 10, selon la classification et les normes de la fonction publique;
4°  Aide au bureau du directeur du scrutin:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 2, selon la classification et les normes de la fonction publique;
5°  (paragraphe remplacé);
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  Recenseur:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 1, selon la classification et les normes de la fonction publique;
9°  Réviseur d’une commission de révision:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 3, selon la classification et les normes de la fonction publique;
10°  Secrétaire d’une commission de révision:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 2, selon la classification et les normes de la fonction publique;
11°  Agent réviseur:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 1, selon la classification et les normes de la fonction publique;
12°  Scrutateur:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 1, selon la classification et les normes de la fonction publique;
13°  Secrétaire du bureau de vote:
Une rémunération horaire équivalente à 90% de celle du scrutateur;
14°  (paragraphe abrogé implicitement);
15°  Préposé à l’information et au maintien de l’ordre:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 4, selon la classification et les normes de la fonction publique;
16°  Aide au préposé à l’information et au maintien de l’ordre:
Une rémunération horaire équivalente à 80% de celle du préposé à l’information et au maintien de l’ordre;
17°  Président et membre de la table de vérification de l’identité des électeurs:
Une rémunération horaire équivalente à 90% de celle du secrétaire du bureau de vote;
La rémunération prévue au premier alinéa ne peut être majorée rétroactivement par l’effet d’une disposition d’une loi ou d’une convention collective applicable au personnel de la fonction publique.
D. 771-2006, a. 2; N.I. 2022-04-01; D. 1330-2022, a. 1.
2. La rémunération à laquelle ont droit les membres du personnel électoral est celle indiquée à la suite de leur fonction respective:
1°  Directeur du scrutin
Directeur du scrutin suppléant:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un attaché d’administration à l’échelon maximum, selon la classification et les normes de la fonction publique. Cette rémunération est majorée d’une prime de chef d’équipe de 5% pendant la période d’ouverture du bureau principal du directeur du scrutin;
2°  Directeur adjoint du scrutin:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un technicien en administration, classe principale à l’échelon maximum, selon la classification et les normes de la fonction publique;
3°  Assistant de niveau 1 du directeur adjoint du scrutin:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un technicien en administration, classe nominale échelon 10, selon la classification et les normes de la fonction publique;
4°  Assistant de niveau 2 du directeur adjoint du scrutin:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 7, selon la classification et les normes de la fonction publique;
5°  Aide de niveau 1 du directeur du scrutin:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 7, selon la classification et les normes de la fonction publique;
6°  Aide de niveau 2 du directeur du scrutin:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 2, selon la classification et les normes de la fonction publique;
7°  Aide de niveau 3 du directeur du scrutin:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 1, selon la classification et les normes de la fonction publique;
8°  Recenseur:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 1, selon la classification et les normes de la fonction publique;
9°  Réviseur d’une commission de révision:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 3, selon la classification et les normes de la fonction publique;
10°  Secrétaire d’une commission de révision:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 2, selon la classification et les normes de la fonction publique;
11°  Agent réviseur:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 1, selon la classification et les normes de la fonction publique;
12°  Scrutateur:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 1, selon la classification et les normes de la fonction publique;
13°  Secrétaire du bureau de vote:
Une rémunération horaire équivalente à 90% de celle du scrutateur;
14°  (paragraphe abrogé implicitement);
15°  Préposé à l’information et au maintien de l’ordre:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 2, selon la classification et les normes de la fonction publique;
16°  Aide au préposé à l’information et au maintien de l’ordre:
Une rémunération horaire équivalente à 85% de celle du préposé à l’information et au maintien de l’ordre;
17°  Président et membre de la table de vérification de l’identité des électeurs:
Une rémunération horaire équivalente à 90% de celle du secrétaire du bureau de vote;
La rémunération prévue au premier alinéa ne peut être majorée rétroactivement par l’effet d’une disposition d’une loi ou d’une convention collective applicable au personnel de la fonction publique.
D. 771-2006, a. 2; N.I. 2022-04-01.
2. La rémunération à laquelle ont droit les membres du personnel électoral est celle indiquée à la suite de leur fonction respective:
1°  Directeur du scrutin
Directeur du scrutin suppléant:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un attaché d’administration à l’échelon maximum, selon la classification et les normes de la fonction publique. Cette rémunération est majorée d’une prime de chef d’équipe de 5% pendant la période d’ouverture du bureau principal du directeur du scrutin;
2°  Directeur adjoint du scrutin:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un technicien en administration, classe principale à l’échelon maximum, selon la classification et les normes de la fonction publique;
3°  Assistant de niveau 1 du directeur adjoint du scrutin:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un technicien en administration, classe nominale échelon 10, selon la classification et les normes de la fonction publique;
4°  Assistant de niveau 2 du directeur adjoint du scrutin:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 7, selon la classification et les normes de la fonction publique;
5°  Aide de niveau 1 du directeur du scrutin:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 7, selon la classification et les normes de la fonction publique;
6°  Aide de niveau 2 du directeur du scrutin:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 2, selon la classification et les normes de la fonction publique;
7°  Aide de niveau 3 du directeur du scrutin:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 1, selon la classification et les normes de la fonction publique;
8°  Recenseur:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 1, selon la classification et les normes de la fonction publique;
9°  Réviseur d’une commission de révision:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 3, selon la classification et les normes de la fonction publique;
10°  Secrétaire d’une commission de révision:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 2, selon la classification et les normes de la fonction publique;
11°  Agent réviseur:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 1, selon la classification et les normes de la fonction publique;
12°  Scrutateur:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 1, selon la classification et les normes de la fonction publique;
13°  Secrétaire du bureau de vote:
Une rémunération horaire équivalente à 90% de celle du scrutateur;
14°  Préposé à la liste électorale:
Une rémunération horaire équivalente à 90% de celle du secrétaire de bureau de vote;
15°  Préposé à l’information et au maintien de l’ordre:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 2, selon la classification et les normes de la fonction publique;
16°  Aide au préposé à l’information et au maintien de l’ordre:
Une rémunération horaire équivalente à 85% de celle du préposé à l’information et au maintien de l’ordre;
17°  Président et membre de la table de vérification de l’identité des électeurs:
Une rémunération horaire équivalente à 90% de celle du secrétaire du bureau de vote;
La rémunération prévue au premier alinéa ne peut être majorée rétroactivement par l’effet d’une disposition d’une loi ou d’une convention collective applicable au personnel de la fonction publique.
D. 771-2006, a. 2.