4. Les appareils énumérés à l’annexe 1, à l’exception de celui décrit au point 2, doivent être munis:1° soit d’une étiquette permanente contenant une attestation de vérification du rendement énergétique de l’appareil délivrée par un organisme de certification;
2° soit d’une étiquette permanente, illustrée à l’annexe 3, obtenue du ministre dans le cas prévu à l’article 6 de la Loi sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (chapitre E-1.2).