70. Le stage commencé par un postulant avant le 1er mars 2010 est traité conformément au Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (Décision 99.07.08, 99-07-06) tel qu’il se lisait avant le 1er mars 2010. Ce règlement s’applique également aux demandes transmises par le postulant à la suite du stage qu’il a effectué jusqu’à l’obtention de son certificat de représentant.