63. L’Autorité renouvelle le certificat d’un représentant qui a présenté une demande de renouvellement et qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 4 à 6 de l’article 13, à l’article 13.1 et aux dispositions de la section VII du chapitre II.
A.M. 2010-04, a. 63; A.M. 2013-02, a. 37.