26.1. Dans la discipline de l’assurance de personnes ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de ces disciplines, un postulant a droit, en cas d’échec à un examen, à autant d’examens de reprise que nécessaire tant que la formation minimale prévue à l’article 14 est valide.
L’inscription à un troisième ou à un quatrième examen de reprise ne peut être effectuée qu’après un délai de 3 mois, à compter de la date du dernier échec.
L’inscription à toute reprise subséquente d’examen ne peut être effectuée qu’après un délai de 6 mois, à compter de la date du dernier échec.
Lorsqu’un postulant doit réussir de nouveau la formation minimale prévue à l’article 14, tout examen subséquent est réputé être un examen de reprise et le délai prévu au troisième alinéa s’applique.