21. Un postulant dans la discipline de l’assurance de dommages ou dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres ou dans une catégorie de ces disciplines qui est autorisé par certificat de l’Autorité à agir dans une autre discipline ou catégorie de discipline est exempté des examens qu’il a déjà réussis pour agir dans cette autre discipline ou catégorie de discipline.
Dans la discipline de l’assurance de personnes ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de ces disciplines, un postulant qui est autorisé par certificat de l’Autorité à agir dans une autre discipline ou catégorie de discipline est exempté des examens qu’il a déjà réussis pour agir dans cette autre discipline ou catégorie de discipline lorsque sa période probatoire débute dans les 3 ans suivant la délivrance de son certificat dans cette autre discipline ou catégorie de discipline.
A.M. 2010-04, a. 21; A.M. 2015-14, a. 10.