64. La demande de renouvellement d’un certificat doit être reçue à l’Autorité avant l’expiration du certificat, ou dans les 30 jours suivant son expiration mais, dans ce cas, il doit démontrer qu’il était dans l’impossibilité d’agir avant.
Lorsque le traitement de la demande de renouvellement du certificat s’effectue après son expiration et sur réception par le représentant d’un avis de l’Autorité à cet effet, le certificat est réputé en vigueur jusqu’à son renouvellement ou jusqu’à une décision de l’Autorité refusant le renouvellement.
A.M. 2010-04, a. 64; A.M. 2013-02, a. 38.