21. L’assureur doit divulguer annuellement à l’Autorité les renseignements suivants pour chaque produit offert par l’entremise d’un distributeur:1° le nombre de polices et d’attestations d’assurance émises et le montant des primes souscrites;
2° le nombre de réclamations et le montant versé en indemnités;
3° le nombre de cas de résolution et de résiliation;
4° la rémunération versée à l’ensemble des distributeurs et des tiers visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 20.