22. La Chambre reconnaît les activités de formation et établit leur durée admissible pour le calcul des UFC qui s’y rattachent, si ces activités contribuent à la protection du public et permettent le développement des connaissances, des compétences et des habiletés professionnelles suivantes:1° acquisition et enrichissement d’une conception intégrée de l’exercice des activités pour lesquelles les représentants détiennent une autorisation d’exercice;
2° acquisition et application de connaissances et de méthodes d’analyse propres aux domaines d’intervention des représentants;
3° acquisition, compréhension et application de connaissances théoriques et techniques en matière de conformité aux normes, de pratique et d’éthique professionnelle.
Une activité de formation asynchrone peut être reconnue si elle intègre des fonctionnalités assurant le contrôle de sa durée et soumet le participant à des activités d’apprentissage actif. Une activité de formation sous forme de conférence peut également être reconnue. Un formateur n’a pas à être reconnu pour de telles activités de formation, mais le nom d’une personne ressource ou, selon le cas, du conférencier doit pouvoir être communiqué aux participants.
Une activité de formation basée sur la vente ou la promotion d’un produit ne peut être reconnue au sens du présent règlement.
A.M. 2014-02, a. 22; 2023-12A.M. 2023-12, a. 1211.