5.1. Le représentant ne peut exercer une activité externe que dans les circonstances suivantes:1° l’exercice de l’activité externe n’est pas susceptible de prêter à confusion avec l’exercice des activités de représentant;
2° le cas échéant, l’exercice de l’activité externe a été déclaré par écrit par le représentant au cabinet ou à la société autonome pour le compte duquel il agit.
Pour l’application de la présente sous-section, on entend par «activité externe» toute occupation, fonction ou activité exercée auprès du public autre que l’activité de représentant.
2023-07A.M. 2023-07, a. 21.