D-8.1, r. 4 - Règlement sur l’agrément des libraires

Texte complet
4. En outre de ce que stipulent les articles 15 et 16 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1) et sous réserve des articles 7 à 10, une personne qui exerce au Québec, pour son propre compte, des activités de libraire doit, si elle désire être agréée, se conformer aux normes et aux conditions suivantes dans le cas d’une librairie générale:
1°  avoir son siège ou son principal établissement au Québec;
2°  être immatriculée auprès du registraire des entreprises dans le cas d’une société;
3°  être constituée soit en vertu des lois du Canada, soit en vertu des lois du Québec, dans le cas d’une personne morale, d’une compagnie, d’une association coopérative, d’une caisse d’épargne et de crédit ou d’une caisse d’entraide économique;
4°  faire la preuve et certifier que les personnes qui contrôlent ou qui sont propriétaires des actions privilégiées, des débentures, des obligations ou de toute créance permettant le contrôle effectif de l’établissement sont des personnes admissibles à l’agrément conformément aux articles 15 et 16 de la Loi; cette preuve n’est cependant pas requise lorsqu’il s’agit d’une créance détenue par une banque à charte canadienne ou par une institution inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers si cette créance n’est pas garantie ou si elle l’est par une personne visée aux articles 15 et 16 de la Loi;
5°  avoir vendu aux particuliers, au cours de l’exercice financier précédant la demande et sur attestation de documents vérifiés, pour 100 000 $ de livres ou pour 331/3% de ses ventes globales de livres, le moindre des 2 étant retenu;
6°  avoir vendu, au cours de l’exercice financier précédant la demande et sur attestation de documents vérifiés, des livres pour au moins 300 000 $ ou pour au moins 50% de son chiffre d’affaires total, le moindre des 2 étant retenu, dans le cas d’une librairie située dans une municipalité de plus de 10 000 habitants;
7°  avoir vendu, au cours de l’exercice financier précédant la demande et sur attestation de documents vérifiés, des livres pour au moins 150 000 $ ou pour au moins 50% de son chiffre d’affaires total, le moindre des 2 étant retenu, dans le cas d’une librairie située dans une municipalité de 10 000 habitants et moins;
8°  faire la preuve qu’elle reçoit les envois d’office de 25 éditeurs titulaires d’un agrément ou ayant fait la preuve et certifié qu’ils sont admissibles à l’agrément, qu’elle garde ces envois pendant au moins 4 mois ou tout autre délai convenu entre l’éditeur et le libraire et que ces envois sont des titres à l’étalage;
9°  exploiter un établissement commercial facilement accessible de la voie publique ou d’un mail par les particuliers, suffisamment identifié et muni d’une aire de vente et d’étalage réservée aux livres dont ceux requis par le paragraphe 6 ou le paragraphe 7;
10°  maintenir un établissement ouvert toute l’année conformément aux règlements municipaux et aux usages commerciaux de la municipalité;
11°  posséder en tout temps dans l’établissement un équipement bibliographique comprenant obligatoirement les dernières éditions ainsi que les abonnements des équipements énumérés à l’annexe A ou avoir accès dans l’établissement à cet équipement.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 4; D. 2798-84, a. 1; D. 352-98, a. 2.