D-8.1, r. 4 - Règlement sur l’agrément des libraires

Texte complet
18. Le titulaire d’un agrément doit sans délai aviser par écrit le ministre de la cessation, de la fermeture ou de la faillite de son établissement.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 18.