61.0.1. Est également dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un denturologiste qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société:1° de ne pas prendre les moyens raisonnables pour faire cesser un acte dérogatoire à la dignité de la profession posé par une autre personne qui y exerce ses activités professionnelles et porté à sa connaissance depuis plus de 30 jours ou pour empêcher la répétition d’un tel acte;
2° de poursuivre ses activités au sein de cette société alors que le répondant de la société auprès de l’Ordre, un administrateur, un dirigeant ou un employé y exerce toujours sa fonction plus de 10 jours après avoir fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis d’exercice;
3° de poursuivre ses activités au sein de cette société alors qu’un actionnaire ou un associé a fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis d’exercice, dans l’une ou l’autre des conditions suivantes:a) l’associé ou l’actionnaire exerce toujours directement ou indirectement un droit de vote au sein de cette société plus de 10 jours après la prise d’effet de la radiation ou révocation;
b) l’associé ou l’actionnaire ne s’est pas départi de ses parts ou de ses actions dans la société dans les 180 jours de la prise d’effet de la radiation ou révocation.