47.4. Le denturologiste qui acquiesce à une demande visée par l’article 47.3 doit délivrer à son patient, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet à son patient de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que son patient a formulés ont été versés au dossier.
À la demande écrite de son patient, le denturologiste doit transmettre sans frais une copie de ces renseignements ou, selon le cas, de cette attestation à toute personne de qui le denturologiste a reçu ces renseignements ainsi qu’à toute personne à qui ces renseignements ont été communiqués.